26 janvier 1781 : Foi et hommage pour Soulanges, Nouvelle-Longueuil et pointe à  L'Orignal

Résumé

Au chà¢teau St-Louis, devant le gouverneur en chef de la province de Québec, Frédéric Haldimand, Joseph-Dominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil rend foi et hommage au roi Georges III pour les seigneuries de Soulanges, de Nouvelle-Longueuil et de pointe à  L’Orignal. Pour chaque seigneurie, le document reprend le descriptif initial de la concession : nom du concessionnaire, la date de concession, la date de ratification, la description physique et les obligations du seigneur.

Mots clés

Occupation du sol, activités politiques

Transcription


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District de Montréal
Du <26> janvier <1781>

<Joseph Dominique
Emanuel Le Moine
Chevalier de Longueuil
seigneur & propriétaire
des Fiefs & Seigneuries
de Soulange & de la
pointe à  L’orignal>

En procédant à  la confection du papier terrier
du Domaine du Roi en la Province de Québec, est
comparà» au chà¢teau St Louis en la Ville de Québec, et
pardevant Nous Fréderic Haldimand Capitaine
general & gouverneur en chef de la Province de Québec,
et territoires en dépendant en amérique, vice amiral &
garde du grand seau d’icelle. General & Commandant
en chef des troupes de sa Majesté en la dite
Province & Frontières &.&.&. Joseph Dominique
Emanuel Lemoine Chevalier de Longueuil du district
de Montréal, membre du Conseil législatif de sa
Majesté, seigneur & propriétaire des Fiefs & Seigneuries de
Soulange & de la pointe à  L’orignal, sis & situés dans le
dit district, en sa qualité d’héritier en ligne directe
de feu Joseph Lemoine Chevalier de Longueuil vivant
gouverneur de la Ville & Gouvernement des Trois Rivieres,
et de feue Dame Genevieve Joibert de Soulange ses
pere & mere. Lequel dit comparant nous a dit qu’il
vient pardevant Nous pour rendre et porter au
chà¢teau St Louis de Québec les Foi & Homage lige qu’il
est tenu de rendre & porter à  sa très Excellente
Majesté Georges trois à  cause des dits deux Fiefs &
Seigneuries ci après expliqués, et Nous a représenté
pour titres ses propriétés, premierement, quant au
Fief & Seigneurie de Soulange; Primo; une concession
donnée & accordée par Messieurs Hector Chevalier de


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Callieres et Franà§ois de Beauharnois cidevant
Gouverneur general & Intendant en la Nouvelle France
le vingt trois octobre mil sept cent deux, à  Pierre Jacques
de Joibert chevalier seigneur de Soulange, pere de Dame
Genevieve Joibert de Soulange mere du dit comparant
vivant Capitaine d’une Compagnie du Détachement de
la marine au dit Pais, la moitié d’une langue de terre
située au lieu dit les cascades, contenant quatre lieus de
front sur une lieue & demi de profondeur au plus large
de la dite langue de terre & une demie lieue au plus
etroit, à  commencer à  la pointe des dites Cascades en
montant, joignant à  celle accordée à  Monsieur de
Vaudreuil Gouverneur de Montréal, avec l’isle dite des
Cascades & les autres isles, islets et bà¢tures adjacentes pour
par lui, ses hoirs et aiant cause en jouir à  propriété à 
toujours à  titre de fief & seigneurie haute, moienne & basse
justice, avec les droits de chasse, pàªche & traite avec les
sauvages dans toute l’etendue de la dite concession, à 
la réserve de six arpens de terrain qui conviendra le
mieux pour construire un fort pour le service du Roi,
lequel terrain pourra àªtre pris par les gouverneurs,
sans que le dit concessionnaire en puisse prétendre aucun
dédommagement, aussi bien que le bois pour la construction
du fort & chaufage pour la garnison; à  la charge de
rendre et apporter la Foi & Homage au chà¢teau St Louis
de Québec du quel il relevera aux redevances& droits
accoutumés suivant la coutume; de conserver & faire
conserver par ses tenanciers les bois de chàªne propres à 
la construction des vaisseaux de sa Majesté; de
donner avis au Roi ou à  ses gouverneurs et intendans des


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des mines, minieres ou mineraux, si aucuns se trouvent
dans la dite étenduà«, d’y tenir feu & lieu & le faire tenir
par ses tenanciers; de déserter & faire déserter la dite
terre incessament, et enfin de laisser les chemins et
passages nécessaires pour l’utilité publique. Secundo;
un brevet de confirmation de la concession du dit fief
et seigneurie aux màªmes termes & clauses y contenus et
en outre, de laisser les grèves libres à  tous pàªcheurs à 
l’exception de celles dont le concessionnaire aura besoin
pour la pàªche, et qu’en cas dans la suite sa Majesté
ait besoin d’aucune partie du dit terrain pour y
faire construire des forts, bateries, places d’armes,
magasins & autres ouvrages publics, sa Majesté pourra
les prendre, aussi bien que les arbres qui seront nécessaires
pour les dits ouvrages publiés, & le bois de chaufage
pour la garnison des dits forts, sans àªtre tenue d’aucun
dédomagement. Le dit brevet de sa Majesté très
chrétienne en date du cinq mai mil sept cent seize.
Tertio; une concession donnée & accordée par Messieurs
le marquis de Beauharnois & Hocquart Gouverneur
general & Intendant au dit pais le vingt un avril
mil sept cent trente quatre, à  Joseph Le Moine chevalier
de Longueuil, pere du dit comparant, l’etendue de
terre qui se trouve sur le bord du fleuve St Laurent
au lieu apellé les Cascades, depuis la borne de la
seigneurie de Soulange jusquâ€™à  la pointe au Baudet
inclusivement faisant environ deux lieues de front sur trois
lieues de profondeur, avec les isles, islets & bà¢tures
adjacentes, pour par lui, ses hoirs & aians cause en jouà¯r
à  perpétuité à  toujours à  titre de Fief & Seigneurie haute


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haute, moienne & basse justice, avec les droits de chasse,
pàªche et traite avec les sauvages dans toute l’etendue de la
dite concession, à  la charge de rendre & porter au
chà¢teau St Louis de Québec la Foi & Homage, du quel il
relevera aux droits & redevances accoutumés suivant la
coutume; de conserver & faire conserver par ses tenanciers
les bois de chàªne propres pour la construction des vaisseaux
du Roi; de donner avis à  sa Majesté ou à  ses
gouverneurs & intendans des mines, minieres ou mineraux
si aucuns se trouvent dans l’etendue de la dite concession;
<nommée la Nouvelle Longueuil>
que les apellations du juge qui y sera établi ressortiront
en la justice Roiale de Montréal; d’y tenir feu & lieu & le
faire tenir par ses tenanciers, & faire déserter incessament
la dite terre; de laisser les chemins du Roi & autres
qui seront jugés nécessaires pour l’utilité publique sur la
dite concession, et faire insérer pareilles conditions dans
les concessions qu’il fera à  ses tenanciers aux cens, rentes &
redevances accoutumés par arpent de terre de front sur
quarante de profondeur; de laisser les gràªves libres à 
tous pàªcheurs à  l’exception de celles dont il aura besoin
pour la pàªche, et en cas que dans la suite sa Majesté
ait besoin d’aucune partie du dit terrain pour y
faire construire des forts, bateries, places d’armes,
magasins & autres ouvrages publics, sa Majesté pourra
les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les
dits ouvrages, & le bois de chaufage pour la garnison des
dits forts, sans àªtre tenue à  aucun dédomagement.
Quarto; un brevet de ratification de sa Majesté très
chrétienne de la concession du dit Fief & Seigneurie aux màªmes
termes et clauses y contenus en date du huit février mil sept
cent trente cinq. Les dites deux concessions ne faisant qu’un


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qu’un màªme fief & seigneurie nommé Soulange.
Et secondement quant au fief & seigneurie de la pointe
à  l’orignal; une concession donnée & accordée par la
Compagnie des Indes occidentales le vingt sept novembre
mil six cent soixante quatorze, à  M[onsieu]r Prévà´t major à  Québec
de la continuation de terre non concédée, au lieu de la
pointe à  l’orignal, au dessus de Montréal de l’etendue
de deux lieues de front sur deux lieues de profondeur, avec
droits de pàªche, chasse & traite avec les sauvages, et
propriété des lacs & rivières, mines et minieres qui s’y
trouveront, pour par lui, ses hoirs & aians cause jouà¯r à 
perpétuité de la dite concession en toute propriété &
seigneurie, sans justice à  sa charge, par lui et ses successeurs
de la Foi & Homage qu’ils seront tenus de rendre à  chaque
mutation de possesseur au fort St Louis de Québec avec
un ecu d’or qui sera paié en rendant le dit homage
dont il sera expédié acte, et encore à  la charge & condition
que le S[ieur] Prévà´t fera incessamment faire le défrichement
des terres de la dite concession.
<Et une quittance de Guillaume
Grant ecuier député
Receveur genéral au Domaine
du Roy au dit comparant
de la somme de cinq livres
quatorze sols tournois, pour
l’ecu d’or qui la désservant
le titre ci dessus à  chaque
mutation de possesseur,
en date du vingt deux
janvier mil sept cent
quatre vingt un, les dits
cinq livres quatorze sols
tournois faisant cinq
shellings trois pennies
courant de cette Province> Le dit fief et seigneurie
de la pointe à  l’orignal apartenant à  la succession de
feue Dame Genevieve Joibert de Soulange mere du
comparant, comme lui étant echà» & advenà» de celle de
M[onsieur] Prévà´t son oncle maternel dont elle était seule héritière.
Qui sont les seuls titres que le dit comparant a dit
avoir à  nous représenter, Nous supliant qu’il nous
plaise le recevoir à  la Foi & Homage lige des dits
deux fiefs & seigneuries de Soulange & de la pointe à 
l’orignal, relevant en plein fief de sa Majesté. &
à  l’instant s’etant mis en devoir de vassal, tàªte
nue, sans épée & eperons et un genouil en terre, aurait dit


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Foi et hommage, page 6

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dit à  haute & intelligible voix, qu’il rendait & portait entre
nos mains la Foi & Homage qu’il est tenu de rendre et
porter au Roi au chà¢teau St Louis de Québec à  cause
des dits deux fiefs & seigneuries; à  laquelle Foi &
Homage Nous l’avons reà§à» & recevons par ces présentes
sauf les droits du Roi en autre chose & de l’autrui en
toutes; et le dit comparant a fait & portait entre nos
mains le serment de bien & fidélement servir sa Majesté
et de Nous avertir & nos successeurs s’il aprend qu’il se
passe quelque chose contre son service; et s’est obligé de
fournir ses aveux & dénombremens dans le tems prescrit
par les loix, coutumes & usages de cette Province, dont &
du tout il nous a requis acte que nous lui avons accordé;
et a le dit comparant signé avec nous. Ainsi signé
sur le registre Fred. Haldimand & Longueuil.

En témoin de quoi Nous lui avons fait
expédier & delivrer ses présentes que Nous avons signé
à  icelles fait aposer le cachet de nos armes & contresigné
par le greffier du papier terrier.

Fred. Haldimand


P03/I.254, Fonds De Beaujeu, Centre d'histoire La Presqu'à®le

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