22 juin 1772 : Bail du moulin à  scie de la rivière à  Baudet

Résumé

1231: Joseph-Dominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil accorde par bail à  Jean-Baptiste Lecompte l’exploitation du moulin à  scie de la rivière Beaudette dans la seigneurie de Nouvelle-Longueuil. Le bail est valide pour quatre ans. L’acte spécifie que la première année, en guise de loyer, Lecompte devra faire un glacis au moulin. Il devra également scier cinquante billots pour faire des planches et des madriers, dont la moitié reviendra au seigneur. Durant les trois années suivant la signature du bail, Lecompte s’engage aux màªmes conditions à  scier 177 billots de bois au moulin et à  les transformer en planches et en madriers. Par ce bail, il s’engage également à  maintenir le moulin en bon état de marche. L’acte est paraphé par le notaire Thomas Vuatier et signé par le seigneur Le Moyne de Longueuil et les témoins Albert Lalonde et J.-F. Donier.

1232: Embauche ou engagement pour quatre ans de Guio Marie LebÅ“uf à  Jean-Baptiste Lecompte, maà®tre charpentier et exploitant du moulin à  scie de Joseph-Dominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil, situé sur la rivière Beaudette dans la seigneurie Nouvelle-Longueuil. L’acte précise les droits et les obligations de chacun durant le terme du contrat. L’acte est paraphé par le notaire Thomas Vuatier et signé par les témoins Jonas-Marc Perrin et Albert Lalonde.

Mots clés

Activités économiques

Transcription


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Bail du moulin à  scie de la rivière à  Baudet, page 1

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1231

22 juin 1772

Pardevant le notaire de la province
de Quebec residant a Soulanges distric de
Montreal et thémoins en fin nommé
soussigné fut présent Messire Joseph
Dominique Emmanuà«l Le Moyne baron de Longu[euil]
seigneur et propriétaire des seigneuries dud[it] Sou
langes Pointe a l’Orignal et Nouvelle Lon
gueà¼il sur la riviere Catarakoà»i lequel
reconnois avoire fait bailer a loyer le prix en
planche et madrier du vingt neuf septembre pro
chin jour et feste de St Michel jusque et pour
quatre ans après et suivant et accomplies et promet
garantire et faire joà¼ire pendant led[it] tems a Jean
Bap[tis]te Lecompte charpentier dem[euran]t
<audit moulin cy après mentionné>
a ce present et acceptant preneur pour
luy led[it] tems durant d’un moulin a scies faisant
des billots croute levé planche et madrié lequel
dit moulin a scie led[it] preneur a dit <et déclaré> avoire luy màªme
faite et construit en neuf pour mond[it] Sr bailleur
sur la riviere au Beaudet scise en lad[ite] seigneurie
de la Nouvelle Longueuil et l’avoire aussi luy
màªme fait tourné et sciées plus de quatre milliers
de bois dont il en est comptant pour quoi a dispencée
de décrire par le menuà« lestast des ustancille dud[it] mou
lin a deux scis disant qu’il ny manque aucune chose et
que le tout est bon et valable a mond[it] Sr bailleur
appartenant pour en joà¼ire par led[it] preneur pen
dant led[it] tems de quatre ans.

Ce baille faite moyennant que led[it] preneur sera
tenuà« pour tous loyé et ferme de la premiére anné
de faire un glascie sous led[it] [moulin] depuis un cotté de la riviere
diceluy jusqua l’autre cotté de faà§ons a garantire les eaux
de dégrader les terres de chacun des cotté de lad[ite]
riviere ou fond dicelle qui puisse endomager led[it]
moulin pourquoi led[it] glascie sortira en déhors du
dit moulin au moins de trois pieds et plus s’il est pos
sible et de scier cinquante billot a motié apparte
nant a mond[it] Sr bailleur c'est-à -dire que mond[it] Sr
bailleur aura et luy appartiendra la motié de croute
levéz planche et madriée que pourons produire lesd[its]
cinquante billot et l’autre motié appartiendra au
dit preneur et pour les trois années restant de l’accomplis
sement du present baille led[it] preneur sera aussi tenuà«
pour chacune des dittes trois années de faire a motié
comme ci devant mentionné pour mond[it] Sr bailleur
la quantité de cent soixsante et dix sept billot
comme aussi de bailler et délivrer a mond[it] Sr bailleur
pour chacune desdittes trois années aud[it] moulin a scie
pour ferme et loyé diceluy la quantité de six cent
planche et six cent madriées de dix pieds desquels le
mond[it] Sr bailleur aura choix sur tous les bois qui se


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Bail du moulin à  scie de la rivière à  Baudet, page 2

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verons detres sciez aud[it] moulin chacun an du present
bail et sera loisible a mond[it] Sr bailleur de re
cevoire moindre cantité desd[its] bois le prenant de
telle longueur qu'il jugera luy estre utille et néces
saire qui sera compté au prorata de mil pieds de bois
pour chaque cent des dittes planches et madriers
lesquels planche et madrié seront par led[it] preneur
délivré a mond[it] Sr bailleur pour chacune des dittes
trois années a sa volonté et premiere requisition
et encore a la charge par led[it] preneur dentretenire
et rendre en fin dud[it] tems led[it] moulin tournans
travaillans et sciant le toute en bon estat et ne
poura led[it] preneur ce der ny transporter son droit
du present baille a qui que se soit sans lexpress con
sentement par ecrit de mond[it] Sr bailleur. Car ainsi
&c promettant &c obligeant &c renonà§ant &c faite
et passé aud[it] Soulanges et estude dud[it] no[tai]re l’an
mil sept cent soixsante et douze le vingt deux
sième jour de juin avant midy et a led[it] preneur
susnommé déclaré ne sà§avoire ecrire ny signé de
ce enquis lecture faie suivant l’ord[onnan]ce pour quoi
a fait sa marque ordinaire ainsi qu’il en suit.
Six mots et deux lettres rayé sont nuls.

Marque de Jean Bap[is]te Lecompte preneur

Lemoyne de Longueà¼il
Albert Lalonde
J F Donier
Thomas Vuatier no[tai]re royal


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Bail du moulin à  scie de la rivière à  Baudet, page 3

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1232

22 juin 1772

Pardevant le notaire de la province de Quebec residant
a Soulanges district de Montreal residant a Soulanges et
thémoins en fin nommé soussigné fut présent Guio
Marie Leboeuf habitant dem[rant] en la nouvelle cotte de
Longueà¼il lequel a reconnuà« et confesé c’étre louà« et
engagé à  Jean Bapte Lecompte maitre charpentier
et preneur du moulin a scie de Monsieur le Baron a
ce present et acceptant qu’il l’a prie et retenuૠa son cer
vice pour tous les mois qu’il sera occuppé a faire
touner led[it] moulin a scie pendant les quatre années
de son baille et ce long que led[it] preneur ne poura pas
faire tournez ledi[it] moulin led[it] engagé sera libre de
travailler sur sa terre et sera tenuૠd’aller travailler au
dit moulin toutes fois et quand led[it] preneur le requerera
comme aussi de luy obéir en toutes choses licitte et hon
nette qui lui sera commandé par led[it] preneur pendant
le cour de chacun des mois qu’il travaillera pour le
dit preneur et sera encore tenuà« led[it] engagée ainsi qu’il
promet et s’oblige d’aider aud[it] preneur son maitre gra
tuitement a faire toutes les réparations qu’il jugera estre
utilles et nécessaires pour le mettre en estast de marcher
et soutenir a la force des eaux. Le present engagement
ainsi faite a raison de trente livres, chelin de ladite
province pour chacun des mois que led[it]¸engagé sera
occuppé a travailler aud[it] moulin pendant le cours desdites
quatre années excepté toutes fois les réparations qui sont
a faire presentement a faire aud[it] moulin. Car ainssi a
esté convenue et accordé entre les parties, promettant &c
obligeant &c renonà§ant &c faite et passé au moulin sei
gneurial le vingt deuxsieme jour de juin mil sep cent
soixsante douze en presence de Jonas Marque Perin
fermier du domaine dud[it] lieu ont lesdites parties
susnomme declare ne scavoire ecrire ny signé de ce en
quis. Lecture faite suivant l’ord[onnan]ce pour quoi ont fait
leurs marques ordinaires ainsi qu’il en suit. Marque de
Jean Bapte Lecompte marque X de Guio Marie X

Perrin
Albert Lalonde
Thomas Vuatier no[tai]re royal


CN601,S395, Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Montréal. Greffes de notaires, Thomas Vuatier, BAnQ

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